M-35.1, r. 159 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain

Texte complet
45. Le producteur sélectionné communique avec Les Producteurs de bovins selon l’horaire qu’ils déterminent; il indique le nombre, le poids, le sexe, la conformation présumée des veaux de grain à mettre en marché, le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7), les conditions de livraison et toute autre information utile à la vente telle que déterminée par Les Producteurs de bovins. Les Producteurs de bovins informent le producteur du lieu de livraison et du moment de l’abattage des veaux de grain certifiés spécifiques.
Décision 7242, a. 45; Décision 9118, a. 20; Décision 10886, a. 1.
45. Le producteur sélectionné communique avec la Fédération selon l’horaire qu’elle détermine; il indique le nombre, le poids, le sexe, la conformation présumée des veaux de grain à mettre en marché, le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7), les conditions de livraison et toute autre information utile à la vente telle que déterminée par la Fédération. La Fédération informe le producteur du lieu de livraison et du moment de l’abattage des veaux de grain certifiés spécifiques.
Décision 7242, a. 45; Décision 9118, a. 20.